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Article L232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du 3° de l'article L. 232-1 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.