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Article L223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6.