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Article L223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.