Articles

Article L223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.