Articles

Article L214-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L214-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.