Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.