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Article L211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.