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Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.