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Article L132-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L132-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.