Articles

Article L132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.