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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

I., II et IV à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6133-1, Art. L6133-2, Art. L6133-3, Art. L6133-4, Art. L6133-5, Art. L6133-6, Art. L6133-7, Art. L6133-8, Art. L6133-9
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-13
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 2
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3, Art. L6131-4, Art. L6131-5, Art. L6131-6
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 48

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6122-15, Art. L6122-16

III. ― Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation.