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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION)

Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.