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Article 133-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 133-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En sus des informations prévues aux articles 131-1 à 131-4 portant sur la déclaration des transactions, l'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.

Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.