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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

La plate-forme de la manifestation est constituée d'une zone réservée et d'une zone publique.

La zone réservée est la zone d'évolution des aéromodèles, dans laquelle se tiennent les participants.

Il n'y a pas de zone marquée au sol pour les pilotes à distance des aéromodèles.

La zone dédiée au public est complètement séparée de la zone réservée, empêchant par des moyens adaptés le passage des aéromodèles en vol d'une zone à l'autre.