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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Le service d'ordre comprend :

― le service d'ordre dans la zone réservée ;

― le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;

― le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire.

Cet arrêté rappelle, d'autre part, les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.