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Article 131-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 131-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée est effectuée sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché assure le compte rendu au lieu et place du prestataire ayant assuré l'exécution de l'ordre.

Dans les autres cas, le compte rendu est effectué selon des modalités techniques précisées par une instruction de l'AMF :

1° Soit par mise en oeuvre d'une procédure directe établie entre les services du prestataire et ceux de l'AMF ;

2° Soit par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, ou du gestionnaire du système de règlement-livraison mentionné au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, ou de la chambre de compensation d'instruments financiers mentionnée au 6° du II du même article.