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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

a) Le décollage et l'atterrissage des aéromodèles s'effectuent sur la piste, selon un axe parallèle à la séparation de la zone publique et de la zone réservée.

Pour les aéromodèles de catégorie B, le décollage et l'atterrissage s'effectuent à au moins 20 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.

b) La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie A se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de la limite de piste définie à l'article 45.

La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie B se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de 50 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.

La zone d'évolution en vol doit être située à plus de 150 mètres de toute habitation.

c) Le directeur des vols peut augmenter ces limites si, pour des raisons de sécurité, elles lui semblaient insuffisantes.