a) Le décollage et l'atterrissage des aéromodèles s'effectuent sur la piste, selon un axe parallèle à la séparation de la zone publique et de la zone réservée.
Pour les aéromodèles de catégorie B, le décollage et l'atterrissage s'effectuent à au moins 20 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.
b) La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie A se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de la limite de piste définie à l'article 45.
La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie B se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de 50 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.
La zone d'évolution en vol doit être située à plus de 150 mètres de toute habitation.
c) Le directeur des vols peut augmenter ces limites si, pour des raisons de sécurité, elles lui semblaient insuffisantes.