Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée porte sur un instrument financier défini au 1° du I et au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.
Lorsque la transaction porte sur un instrument financier défini au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date, la nature pour compte propre ou compte de tiers, la contrepartie.
Lorsque la transaction porte sur une opération de prêt-emprunt et de pension, l'information porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.
Lorsque les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de prêt-emprunt et de pension, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité des titres qui la constituent.