Articles

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Le directeur des vols veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.

Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations en vol, et notamment si :

― les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;

― la mise en œuvre des mesures de contrôle des fréquences utilisées n'est pas respectée ;

― les pilotes à distance d'aéromodèles ne respectent pas les consignes ;

― les conditions météorologiques sont défavorables.

En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile.