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Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. A cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement.