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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional)


La Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant dû au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 1° de l'article R. 1435-24 du code de la santé publique concomitamment au versement opéré dans les conditions prévues à l'article 1er.