La Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant dû au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 1° de l'article R. 1435-24 du code de la santé publique concomitamment au versement opéré dans les conditions prévues à l'article 1er.