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Article L222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.