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Article L4136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.