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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-39 du 3 février 1953 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CIVILS POUR L'EXERCICE 1953)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-39 du 3 février 1953 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CIVILS POUR L'EXERCICE 1953)


Il est créé, pour les besoins permanents du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, des cadres de fonctionnaires titulaires, qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.



Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de la présente loi, déterminera le statut de son personnel.