A la date du transfert du parc, les agents non titulaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au I de l'article 10 qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.
Les agents en fonction à la date de publication de la présente loi et dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du transfert du parc peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions des articles 3,3-1,3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les cas de recours aux agents non titulaires, et de l'article 41 de la même loi ne sont pas applicables aux agents mentionnés au présent article.