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Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC)

Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC)

La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.