Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.
Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.