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Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de postulation devant la cour d'appel est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel

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IV. - 2. Appel avec référé

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