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Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.



Il comprend en outre :



1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;



2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;



3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;



4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;



5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;



6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;



7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;



10. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;



11. Un représentant de l'Association des maires de France ;



12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;



13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.