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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :


1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;


2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;


3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


4° Un membre désigné au titre des usagers.


Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.