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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :


1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel ;


2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;


3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


4° Un membre désigné au titre des usagers.


Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.