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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe supérieure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe supérieure)


A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.