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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement)


Les organismes accrédités pour l'analyse participent au minimum une fois par an, à leurs frais, aux sessions de comparaison entre laboratoires accrédités organisées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou par tout autre organisme organisateur de sessions de comparaison accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité « exigences générales concernant les essais d'aptitude », lorsqu'elles sont organisées pour la substance ou la technique analytique concernée.
L'organisateur de comparaisons interlaboratoires interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er du présent arrêté un bilan global annuel des comparaisons réalisées.
L'organisme d'accréditation tient compte des résultats obtenus par les organismes accrédités pour l'analyse à ces sessions de comparaison pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.