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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement)


Les organismes d'inspection réalisant l'activité d'évaluation des moyens d'aération sont accrédités sur la base d'un référentiel d'accréditation basé sur la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » et des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement.