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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement)


L'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement qui effectuent la campagne de mesure de polluants mentionnée à l'article R. 221-30 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.