Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)
Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. L133-9, Art. L133-10, Art. L133-11, Art. L133-12
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L121-2
III. ― L'article L. 133-12 du code de justice administrative est applicable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.