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Article L631-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 621-2.