Article L631-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L631-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.