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Article L631-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L631-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.