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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Sauf décision spéciale du directeur général des douanes et droits indirects, les agents des douanes ne peuvent percevoir annuellement, au titre du présent arrêté et réserve faite des règles concernant le cumul des rémunérations publiques, une somme supérieure à 380 euros