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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Les dépositaires, qu'ils appartiennent ou non au personnel des douanes, reçoivent une rémunération dont le montant global est fixé à 0,8 p 100 du produit du la vente des marchandises ou de la somme exigée du prévenu pour tenir lieu de la confiscation des marchandises lorsque celles-ci sont restituées par transaction, avec maximum de 12 euros par affaire.

Sont considérés comme dépositaires tous ceux qui ont assuré la garde et la conservation des marchandises pendant un délai supérieur à huit jours, ainsi que ceux qui ont procédé à l'aliénation de ces marchandises, quel que soit le temps pendant lequel ils les ont détenues.

Lorsqu'il y a plusieurs dépositaires, la rémunération est partagée également entre eux.