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Article R5122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.

Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

La demande précise également :

1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;

2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.

L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.