Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

1. Toute personne, étrangère aux administrations publiques, qui a fourni au Service des douanes des renseignements un avis sur la fraude reçoit une part, susceptible d'atteindre le tiers du produit disponible de l'affaire considérée dans le cas où ses renseignements ou avis ont amené directement la découverte de la fraude.

2. Cette rétribution ne peut excéder la somme de 3.100 euros, sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects.

3. La somme restant à répartir après ces divers prélèvements constitue le produit net.