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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Sur les reliquats visés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut octroyer une compensation :

Aux agents qui se sont distingués par des actes de courage ou de dévouement ;

Aux aviseurs qui n'auront pu obtenir une rémunération en rapport avec les résultats procurés dans la lutte contre la fraude.