Sur les reliquats visés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut octroyer une compensation :
Aux agents qui se sont distingués par des actes de courage ou de dévouement ;
Aux aviseurs qui n'auront pu obtenir une rémunération en rapport avec les résultats procurés dans la lutte contre la fraude.