1. Aucun versement ne peut être fait aux diverses parties prenantes avant que les transactions souscrites aient été approuvées par l'autorité compétente ou que les jugements de condamnation aient acquis force de chose jugée.
2. Les directeurs régionaux des douanes sont habilités à autoriser le versement anticipé aux aviseurs de 75 p. 100 de leur part éventuelle.
Toute avance excédant ce taux ne peut être autorisée que par le directeur général des douanes et droits indirects.