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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Lorsqu'ils ne sont ni saisissants, ni intervenants, les chefs de poste et officiers (lieutenants, capitaines, inspecteurs ou inspecteurs ou inspecteurs centraux chargés d'administrer les brigades), perçoivent une rémunération forfaitaire égale à 8 p. 100 de la rémunération allouée aux saisissants et intervenants pour toutes les affaires constatées par les agents du service de surveillance ayant agi directement sous leurs ordres.

La part est calculée sans tenir compte des majorations accordées aux saisissants et intervenants.

Le partage à lieu par tête.