Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Il est alloué aux saisissants et intervenants une rémunération globale forfaitaire fixée à :

3.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 10.000 et 20.000 F ;

8.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 50.001 et 100.000 F inclus ;

12.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 100.001 et 200.000 F inclus ;

15.000 F pour ses affaires dont le produit net est compris entre 200.001 et 300.000 F inclus ;

18.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 300.001 et 400.000 F inclus;

21 000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 400.001 et 500.000 F inclus ;

24 000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 500 001 et 600.000 F inclus :

27.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 600.001 et 800.000 F inclus ;

30.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 800.001 et 1 million de francs inclus ;

35.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 1.000.001 et 1.500.000 F inclus ;

40.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 1.500.000 et 2 millions de francs inclus ;

45.000 F pour les affaires dont le produit net est compris entre 2.000.001 et 3 millions de francs inclus,

et ainsi de suite, la rémunération étant augmentée de 5.000 F par tranche de un million.

2. la rémunération prévue ci-dessus est majorée de 25 ou 50 pour 100 selon qu'il n'y a pas ou qu'il y a eu capture de délinquant, pour toute affaire ayant donné un produit net supérieur à 100.000 F et concernant l'une des infractions suivantes :

a) Importations et exportations en contrebande flagrantes tentées ou consommées sur les frontières de terre ou de mer, en dehors des bureaux ou de l'enceinte des ports et des aéroports ;

b) Infractions visées aux articles 417 à 422 du code des douanes, lorsqu'elles sont accompagnées de voies de fait ou de rébellion ;

c) Saisies opérées en mer par application de l'article 424 (§ 3) du code des douanes ;

d) Fraudes sur les stupéfiants.

3. Sont réputés saisissants ceux qui ont personnellement procédé à la saisie des marchandises ou à la capture des contrevenants et, s'il n'y a pas saisie, ceux qui ont rapatriés les preuves complètes de l'infraction.

Sont réputés intervenants ceux qui ont participé utilement aux opérations ayant précédé ou accompagné la saisie ou la découverte de l'infraction ou qui, postérieurement a la saisie ou à la découverte de la fraude, ont rapporté des preuves utiles de l'infraction ou démasqué des complices.

4. La part de l'intervenant est fixée à la moitié de celle du saisissant.

Le partage entre les saisissants et intervenants a lieu par tête, sans distinction de grade et en tenant compte, s'il y a lieu, des agents exclus pour quelque motif que ce soit.

5. Dans les affaires constatées à l'aide de chiens de service, l'agent qui a conduit les animaux dont l'intervention été reconnue efficace reçoit, en plus de sa part, une part d'intervenant.

6. Lorsque les saisissants ou intervenants étrangers à la douane appartiennent à une administration publique, les sommes leur revenant sont versées par l'intermédiaire des comptables de cette administration.