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Article 531-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 531-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation déterminent le montant minimum des fonds propres et, le cas échéant, des garanties dont doivent disposer leurs adhérents.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.