Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours, utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, conformément aux cinquième et sixième alinéas du même article, pour l'année 2012, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.