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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2012 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2012 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)


Le contrôleur suit l'exécution du budget du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance du groupe, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du groupe, des comptes rendus d'exécution du budget présentés dans le même format que le budget voté. Ils sont complétés :
― de la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― des tableaux de bord relatifs à l'activité du groupe ;
― de la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée en tant que de besoin et à la demande du contrôleur d'une actualisation des documents prévisionnels de gestion transmis à l'appui du projet de budget ;
― de la situation des engagements ;
― de la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― des comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ;
― de l'état des ressources propres ;
― de documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne du groupe ;
― du rapport annuel sur le fonctionnement et la gestion du groupe.