Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :
MISSIONS |
PERSONNELS CONCERNÉS |
1. Assurer le traitement des requêtes mentionnées à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Personnels des services juridictionnels. |
2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. |
Personnels d'exploitation des systèmes d'information. |
3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. |
Personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité. |
4. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités de la Cour nationale du droit d'asile en matière d'organisation de manifestations. |
Personnels participant à l'organisation de manifestations. |
5. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services. |
Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour participer à des cellules de veille ou de crise. |